Cass. 3ème Civ. 9 oct. 2025 n°23-23.924
La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1231-1 du code civil en rappelant que « des motifs tirés de la gravité décennale des dommages » sont « impropres à exonérer le sous-traitant de sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’entreprise principale ».
S’agissant de la relation sous-traitant – entrepreneur principal, la Cour de Cassation rappelle que le premier est tenu à l’égard du second « d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s’exonérer, totalement ou partiellement, qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère ».
Ayant souvent, dans la pratique des chantiers, un rôle analogue à celui du constructeur, le sous-traitant est parfois assimilé au constructeur. Pourtant, le sous-traitant est soumis à un régime de responsabilité différent.
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Opérations immobilières n° 180 décembre 2025