Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, nº 21-21.382
L’assurance dommage-ouvrage a vocation à préfinancer les fameux désordres relevant de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil, mobilisable à compter de la réception des travaux. Pour cette raison, le délai pendant lequel est mobilisable l’assurance dommage-ouvrage est souvent confondu, en pratique, avec celui pendant lequel est mobilisable la garantie décennale. À tort, puisque l’assurance dommage-ouvrage peut, sous condition, être mobilisée avant la réception des travaux.
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Pour en savoir plus: Opérations immobilières n° 150, décembre 2022