Dans un arrêt en date du 11 octobre 2024 [1], dans le cadre d’un litige entre les sociétés Micronor et Neurelec, la Cour d’appel de Paris a confirmé le mode de calcul du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies. Cet arrêt vient confirmer une position désormais bien établie dans le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies.
En l’espèce, la société Micronor se chargeait d’assembler les matériaux livrés par Neurelec et utilisés par cette dernière pour fabriquer des systèmes d’implants auditifs. Le litige est né suite au refus de la société Micronor d’octroyer à Neurelec un allongement des délais d’approvisionnement en matériaux. Le société Neurelec ayant par la suite cessé de fournir les matériaux, Micronor l’a assignée devant le Tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement du reliquat du prix des matériaux commandés, le remboursement d’investissements, et l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
La Cour d’appel, retenant le mode de calcul posé par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 2023 [2], rappelle donc que « le préjudice résultant de la brutalité de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis ». Ce mode de calcul est par ailleurs conforme à celui rappelé au sein des fiches établies par la Cour d’appel de Paris sur la réparation du préjudice économique.
[1] CA Paris, Pôle 5, chambre 11, 11 octobre 2024 – n° 22/09688
[2] Cass., Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-16.940
Article rédigé par Mario CIFUENTES.