Cass. 3e civ., 6 février 2025, n° 23-18.586
Le demandeur au pourvoi faisait valoir que les documents joints au projet de résolution portant demande d’autorisation de travaux notifié aux copropriétaires étaient insuffisamment précis, notamment quant à l’implantation, la consistance des travaux envisagés ainsi que leur incidence sur la qualité de l’air et le traitement des fumées extraites6, de sorte que l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas été mise en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause.
Sur ce point, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui, ayant constaté que les éléments portés à la connaissance des copropriétaires (courriers, photographies, croquis, propositions de création d’un édicule, simulations de l’édicule, en deux versions et une troisième version actualisée le jour de l’assemblée générale) précisaient suffisamment la nature et le lieu d’implantation des travaux projetés, a rejeté la demande d’annulation de la résolution.
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