Cass. com., 9 oct. 2024, n° 23-13.173
La Cour de cassation reprend la motivation de la Cour d’appel de Lyon et rejette le pourvoi du bailleur.
La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel en ce qu’elle a jugé que la mention manuscrite reportée à l’acte par les cautions ne précisait pas la durée de l’engagement des cautions puisqu’elle renvoie à « la durée d’application » du bail commercial, telle qu’elle ressort des clauses du contrat cautionné. En outre, la Cour d’appel relève que le bail étant susceptible de se poursuivre par tacite prolongation, la mention d’un engagement pour toute la durée d’application de celui-ci ne permet pas à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement.
[…]
Revue réservée aux abonnés.
Pour en savoir plus :
Opérations immobilières – 171-172 Janvier-Février 2025