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Revue Contrats Publics
Achat d’électricité verte : éclairages de la CJUE
20/11/2025

Dans un arrêt du 1er août, la CJUE confirme qu’une entreprise publique de négoce d’électricité est une entité adjudicatrice soumise au droit de la commande publique. L’arrêt vient également préciser les critères de qualification d’un accord-cadre, soulignant l’obligation d’en déterminer le volume maximal. Enfin, la Cour rappelle que l’absence de publicité adéquate d’un marché doit être sanctionnée par la privation d’effets du contrat.

Dans un arrêt du 1er août 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie de plusieurs questions préjudicielles relatives à la passation d’un contrat pour l’achat de certificats verts par une société polonaise exerçant une activité de négoce, a eu l’occasion de revenir une nouvelle fois sur les notions d’entité adjudicatrice, d’accord-cadre et sur l’absence d’effets des contrats conclus illégalement de gré à gré.

Dans les faits, la société E., dont le Trésor public polonais détient plus de 50 % des actions, exerce une activité de « négoce d’électricité », dit autrement une activité de commercialisation – vente et revente – d’électricité. La société W. est, pour sa part, « active dans le transport et la distribution d’électricité ».

Le 24 février 2011, ces sociétés ont conclu un contrat déterminant les conditions de vente, par la société W. à la société E., de « l’ensemble des droits de propriété résultant de certificats verts » (1) . Ces certificats sont des certificats d’origine de l’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable, qui permettent d’assurer la traçabilité et la valorisation commerciale de l’électricité d’origine renouvelable.

Précisément, la société E. s’était engagée à acquérir lesdits certificats par l’intermédiaire de transactions de gré à gré. Les conditions de rémunération de la société W. pour la vente des certificats étaient encadrées par l’application d’une formule de prix.

En 2017, après des tentatives infructueuses de renégociation des conditions de prix stipulées contractuellement, la société E. a mis fin à l’exécution des ordres de vente présentés par la société W. Par la suite, la société E. a introduit un recours devant le tribunal régional de Gdansk visant à établir « l’inexistence d’un lien contractuel né de la conclusion du contrat » (2) conclu avec la société W. La société E. soutenait précisément que ledit contrat avait été conclu « en méconnaissance des règles de passation » applicables aux marchés publics.

La demanderesse a été déboutée de ses demandes, tant par la juridiction de première instance que par la juridiction d’appel, celles-ci ayant jugé que le contrat « ne relevait pas du droit des marchés publics ».

Dans le cadre du pourvoi en cassation de la société E., la Sąd Najwyższy s’est alors interrogée sur l’appréciation portée par les juridictions de premier degré et d’appel sur l’applicabilité du droit des marchés publics au contrat conclu entre les parties.

Outre d’autres interrogations annexes concernant les principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges ou encore d’abus de droit, les interrogations portées par la Cour suprême polonaise dans le cadre de ses questions préjudicielles, et sur lesquelles nous nous arrêterons, avaient pour objet de :

[…]

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Pour en savoir plus :

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 269 – Novembre 2025

URL : https://www.moniteurjuris.fr/cp/document/REVUE/CPC269R04S02F07

Clément Nourrisson
Avocat associé
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Coline Bonnet-Abbou
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