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Lettre d’information – Le Radar n°9
Force majeure : la clause contractuelle ne suffit pas à justifier une rupture sans préavis
19/10/2026

Droit des contrats

Dans un arrêt du 24 juin 2026[1], la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la définition contractuelle de la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier que ses conditions légales sont réunies pour exonérer l’auteur d’une rupture brutale des relations commerciales établies.

En l’espèce, une société avait suspendu, le 17 mars 2020, les contrats la liant à un prestataire chargé d’assurer la promotion de ses produits, en invoquant les conséquences des mesures de confinement liées à l’épidémie de Covid-19. Les contrats prévoyaient une clause de force majeure autorisant chaque partie à résilier le contrat, sans préavis ni indemnité, lorsque la suspension de son exécution se prolongeait au-delà de trente jours. En application de cette clause, la société avait résilié les contrats le 22 avril 2020. Le prestataire a alors contesté cette rupture sur le fondement de l’article L.442-1, II, du Code de commerce, relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies.

La cour d’appel de Paris avait rejeté cette demande, considérant que la résiliation était justifiée par la clause contractuelle de force majeure et que la société pouvait, dès lors, bénéficier de la faculté de rupture sans préavis prévue par l’article L.442-1, II, du Code de commerce.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de ce même texte, dont elle rappelle le caractère d’ordre public. Si celui-ci permet de rompre une relation commerciale établie sans préavis en cas de force majeure, cette exception est subordonnée à la réunion des conditions prévues à l’article 1218 du Code civil. Il appartenait ainsi aux juges du fond de rechercher si ces conditions étaient bien réunies et, notamment, si l’empêchement d’exécuter les contrats présentait un caractère définitif.

La seule conformité de la résiliation aux stipulations contractuelles ne suffit donc pas à exonérer son auteur de sa responsabilité au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.


[1] Cass. com., 24 juin 2026, n°24-21.626

Kenza Bouya
Avocate
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