Crim., 14 janvier 2025, n° 23-85.490
Par un arrêt du 14 janvier 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que toute action relevant de la procédure de référé pénal environnemental prévu par l’article L. 216-13 du code de l’environnement, telle une requête en liquidation d’astreinte, ne pouvait être poursuivie que par le procureur de la République ou la personne concernée, cette dernière étant celle à l’encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention (JLD) d’ordonner toute mesure utile
Prévu par l’article L. 216-13 du code de l’environnement, le référé pénal environnemental permet au JLD d’ordonner en urgence toute mesure utile afin de faire cesser une pollution liée à une méconnaissance des prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) de la loi sur l’eau, aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), aux autorisations environnementales, à la préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, aux exploitations d’hydrocarbure par fracturation hydraulique et au non-respect des mesures et sanctions prises par l’Administration à l’encontre d’une installation exploitée sans titre.
Le prononcé par le juge de mesures conservatoires sur le fondement de cet article n’est pas subordonné à la caractérisation d’une faute mais au seul constat d’une méconnaissance des prescriptions imposées au titre des législations précitées (Crim. 28 janv. 2020, n° 19-80.091
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AJ Collectivités Territoriales 2025 p.355