La société CGEM Construction, avait fait l’acquisition d’un véhicule utilitaire électrique auprès de la société STELLANTIS & YOU France (anciennement PSA RETAIL France) pour les besoins de son activité professionnelle. Après la livraison, la société acquéreuse constatait que l’autonomie réelle du véhicule était très inférieure à l’autonomie annoncée commercialement (« jusqu’à 170 km »).
Une expertise judiciaire était ordonnée, et moyennant un essai dans des conditions normales d’utilisation – au demeurant sans climatisation, ni chauffage, ni autoradio, ni feux de route – il était constaté que l’autonomie du véhicule était inférieure de 23% par rapport à celle annoncée.
Estimant que cette insuffisance d’autonomie rendait le véhicule inadapté à ses besoins et qu’elle n’avait pas été correctement informée avant la conclusion du contrat, la société CGEM Construction assignait la société STELLANTIS & YOU FRANCE en résolution de la vente et en indemnisation de ses préjudices. Le Tribunal des affaires économiques de Toulouse considérait que le véhicule était fonctionnel et utilisable, rejetant ainsi la demande de résolution de la vente, forçant la société CGEM Construction à interjeter appel.
Dans un arrêt du 18 novembre 2025[1], la Cour d’appel de Toulouse confirmait le jugement de première instance en ce qu’il considérait que le véhicule n’était pas impropre à son utilisation et qu’en conséquence, la garantie des vices cachés n’était pas mobilisable.
En revanche, affirmant qu’il s’agissait d’une donnée déterminante du consentement, la Cour retenait que la société venderesse avait manqué à son obligation d’information précontractuelle en ne délivrant pas à l’acquéreuse une information complète, précise et intelligible sur l’autonomie réelle du véhicule utilitaire électrique acquis.
En effet, après avoir rappelé qu’il appartient au professionnel de prouver qu’il a fourni l’information due, la Cour relève que la seule mention d’une autonomie « jusqu’à 170 km » dans la brochure commerciale, sans précision sur les conditions d’essai normalisées ni sur l’impact du type de parcours, du style de conduite ou du chargement, ne constitue pas une information précontractuelle suffisante et transparente.
Constatant ainsi que le vendeur connaissait une information déterminante qu’il n’a pas communiquée, la Cour caractérisait le manquement au devoir d’information et en déduisait la résolution de la vente.
[1] CA Toulouse, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/02304