Cass. 3e civ., 13 février 2025, 23-15.846
En application de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu de garantir les vices de construction ou les défauts de conformité apparents.
Ce régime spécial de responsabilité est d’ordre public et exclut l’application des règles de responsabilité de droit commun.
Constitue une non-conformité le fait que l’immeuble livré ne soit affecté d’aucun désordre mais soit différent de celui promis au contrat. Tel était le cas en l’espèce.
Les acquéreurs ont reçu une place de stationnement dont les dimensions différaient de celle prévue au contrat.
Les acquéreurs reprochaient à la cour d’appel d’avoir déclaré leur action irrecevable pour forclusion alors, selon eux, que leur action indemnitaire – fondée sur le défaut d’information du promoteur-vendeur qui leur avait caché une modification de la consistance du bien survenue en cours de travaux – relève de la responsabilité de droit commun.
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Opérations immobilières – 174 | Avril 2025
Co-rédactrice : Alyzée Matias-Ferreira