La nouvelle chambre 5-12 de la Cour d’appel de Paris a rendu le 18 juin 2024 trois arrêts importants sur le devoir de vigilance (n°s 23/14348, 21/22319 et 23/10583).
Cette nouvelle chambre, dédiée aux « contentieux émergents » était amenée à se prononcer sur les appels formés contre trois ordonnances rendues par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, aux termes desquelles les actions engagées contre TotalEnergies, EDF, et Vigie Groupe (Suez) sur le fondement du devoir de vigilance avaient été déclarées irrecevables.
Les juges de la Cour d’appel de Paris ont apporté des précisions sur les conditions de recevabilité de l’action sur le fondement du devoir de vigilance.
Les juges ont confirmé que la mise en demeure, exigée par la loi, constituait bien un préalable obligatoire à l’action en justice prescrit à peine d’irrecevabilité de l’action et que l’objet de la mise en demeure « doit correspondre substantiellement à celui de la demande en injonction ».
S’agissant de la qualité à agir, « seule la démonstration d’une atteinte ou d’un retentissement particulier du réchauffement climatique sur le territoire de la commune concernée » confère le droit d’agir aux collectivités territoriales.
Enfin, sur la qualité à défendre la Cour considère que « la tête de groupe est la débitrice naturelle et inconditionnelle de l’obligation de publier et de mettre en œuvre un plan de vigilance ».
Ces décisions s’inscrivent dans une actualité européenne riche, avec le vote récent de la directive européenne sur le devoir de vigilance aussi appelé directive CS3D qui vient élargir le champ d’application du devoir de vigilance.
A terme, seront assujetties à la directive CS3D, les sociétés employant en moyenne plus de 1.000 personnes et ayant réalisé un chiffre d’affaires net mondial de plus de 450 millions d’euros au cours du dernier exercice (ainsi que les entreprises de pays tiers dont le chiffre d’affaires dans l’Union est supérieur à 450 millions d’euros).
Il en découle que les entreprises doivent se préparer dès maintenant à l’élargissement du champ d’application du devoir de vigilance en identifiant précisément les risques liés à leurs activités et en veillant à la conformité avec les normes internationales et locales de leurs filiales et partenaires commerciaux.