Cass. 3e civ., 14 décembre 2022, n° 21-24.539
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que l’indication dans la promesse d’un montant maximum de prêt n’est pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre de prêt d’un montant inférieur. La haute juridiction en conclut que la défaillance dans la réalisation de la condition suspensive n’est pas imputable aux acquéreurs qui ne sont pas tenus d’accepter un financement d’un montant inférieur.
Cette décision vient étoffer la jurisprudence sur les modalités d’accomplissement de la condition
suspensive et statue sur le montant du prêt à accepter.
Conformément à une jurisprudence bien établie, les débiteurs qui ont déposé une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles ne sont pas responsables de la défaillance de la condition suspensive (Cass. 3e civ., 8 février 2012, n° 10-21.670 ; Cass. 3e civ., 30 janvier 2008, n° 06-21.117).
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Pour en savoir plus :
Opérations immobilières, 151-152, Janvier- Février 2023
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