Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n°20-22.670
Extrait :
La Cour de cassation retient qu’il n’est pas admissible de soumettre l’acquéreur insatisfait invoquant la garantie des vices cachés à un triple délai extinctif tel que l’avait retenu la cour d’appel. Ainsi les trois de délais de prescription susceptibles de s’appliquer à une action en garantie des vices cachés sont-ils les suivants : – L’article 1648 du Code civil prévoit que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être engagée dans les deux années de la découverte du vice ; – L’article 2224 du Code civil fixe le délai de droit commun de prescription des actions personnelles et mobilières à cinq ans à compter du « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; – L’article 2232 du Code civil institue quant à lui, en cas de «report du point de départ», un délai «butoir» d’action de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Pour en savoir plus :
Opérations immobilières, n°143, Mars 2022