Le Conseil d’Etat a tranché : le solde positif des provisions pour renouvellement des biens de retour revient en principe à la collectivité publique en fin de contrat.
« Les sommes requises pour l’exécution des travaux de renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public, qui ont seulement donné lieu, à la date d’expiration du contrat, à des provisions, font également retour à la personne publique. Il en va de même des sommes qui auraient fait l’objet de provisions en vue de l’exécution des travaux de renouvellement pour des montants excédant ce que ceux-ci exigeaient, l’équilibre économique du contrat ne justifiant pas leur conservation par le concessionnaire.»
Le Conseil d’Etat aligne donc le régime des provisions pour renouvellement des biens de retour sur celui applicable aux biens de retour eux-mêmes.
Cette question a donné lieu à d’âpres discussions et contestations au cours de ces dernières années.
Un arrêt du Conseil d’Etat du 23 décembre 2009 (n°305-478) laissait à penser que l’appropriation par l’autorité concédante du solde positif des provisions pour renouvellement s’expliquait par la circonstance propre au cas d’espèce que le contrat prévoyait la constitution d’un compte spécial de fonds de travaux. Par un jugement du 24 janvier 2012, le Tribunal Administratif de Grenoble avait de son côté jugé qu’en l’absende d’une clause attribuant le bénéfice d’un tel solde dans le contrat, l’autorité délégante ne pouvait prétendre à l’attribution dudit solde à l’expiration du contrat.
L’arrêt du 18 octobre 2018, publié au LEBON , pose le principe inverse.
La question demeure de savoir si les parties peuvent déroger contractuellement à ce principe, par exemple par une clause de répartition du solde non consommé des provisions de renouvellement.
En faveur de l’affirmative, on peut solliciter la précision apportée par le Conseil d’Etat :
« … l’équilibre économique du contrat ne justifiant pas leur conservation par le concessionnaire ».
Serait-ce donc qu’une clause dérogatoire pourrait être considérée comme participant de l’équilibre économique du contrat ?
Il faut être prudent : cette décision s’inscrit en effet dans le cadre plus large de la construction jurisprudentielle du Conseil d’Etat sur le régime des biens de retour depuis l’arrêt Commune de Douai (CE, Ass. 21.12.2012 n° 342788), dont les principes l’emportent sur toute clause contractuelle contraire.
EN SAVOIR PLUS
Télécharger la pièce jointe