Les recettes publicitaires peuvent permettre aux collectivités territoriales de financier totalement ou partiellement leur support de communication.
Cependant, la validité des contrats de régie publicitaire dépend de la nature des recettes collectées. Le juge administratif a apporté quelques précisions sur ce point.
Dans notre société marquée par l’exigence d’information et de transparence, le devoir et la volonté des élus de rendre compte de leur action et des collectivités territoriales d’informer les citoyens du fonctionnement des services publics, se sont traduits par l’émergence et la multiplication de publications, que ce soit sous la forme de magazines périodiques ou sur le réseau internet, destinées à décrire la vie et de l’activité municipale, départementale ou régionale.
Un arrêt du Tribunal des conflits du 24 juin 1996 Préfet de l’Essonne [1] consacre l’existence d’un service public de l’information territoriale, et cette qualification n’a pas été démentie depuis [2] .
Cette qualification a eu pour effet de faire entrer les contrats relatifs à l’information municipale dans le champ du droit administratif.
Comme pour tout support de communication, que l’on pense à la télévision publique jusqu’à une période récente ou aux contrats de mobilier urbain, les collectivités ont recherché le financement total ou partiel de leurs publications par des recettes publicitaires.
Dans la plupart des situations aujourd’hui, la collectivité assure la rédaction, l’édition et la diffusion de ses publications, et confie à une entreprise spécialisée, dans le cadre d’un contrat de régie publicitaire, la charge de prospecter, recueillir et promouvoir la publicité, et en assurer la mise en page.
Le régisseur de publicité s’engage, dans le contrat, à reverser une partie des recettes publicitaires à la collectivité, le plus souvent sous la forme d’une part fixe et d’une part variable.
Au regard du droit de la comptabilité publique, la question se posait de savoir si les recettes ainsi collectées ont la nature de deniers publics ou de recettes privées. De la réponse à cette question dépendait la validité même de tels contrats, et accessoirement l’exposition des cocontractants à la qualification de gestionnaire de fait.
[…]
REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 134 – Juillet 2013
Télécharger la pièce jointe